Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
311. Sont exemptées d’une autorisation en vertu de la présente section, la construction, l’exploitation ou la modification d’un établissement où sont effectuées, à des fins industrielles ou commerciales, des activités d’application de peinture, aux conditions suivantes:
1°  l’établissement utilise, selon le cas:
a)  moins de 5 litres de peinture par jour, incluant les produits qui peuvent y être ajoutés tels des solvants, des durcisseurs ou des catalyseurs;
b)  moins de 10 litres de peinture par jour, incluant les produits qui peuvent y être ajoutés tels des solvants, des durcisseurs ou des catalyseurs lorsque cet établissement comporte les éléments suivants:
i.  un enclos fermé pour les activités de peinture, de ponçage, de rectification ou de polissage afin d’éviter les émissions de particules;
ii.  des pistolets dont l’efficacité de transfert est égale ou supérieure à celle d’un pistolet HVBP;
iii.  des filtres d’une efficacité minimale de captation des particules de 95%;
2°  il n’y a pas d’autre établissement où sont effectuées de telles activités d’application de peintures dans un rayon de 60 m.
D. 871-2020, a. 311.
En vig.: 2020-12-31
311. Sont exemptées d’une autorisation en vertu de la présente section, la construction, l’exploitation ou la modification d’un établissement où sont effectuées, à des fins industrielles ou commerciales, des activités d’application de peinture, aux conditions suivantes:
1°  l’établissement utilise, selon le cas:
a)  moins de 5 litres de peinture par jour, incluant les produits qui peuvent y être ajoutés tels des solvants, des durcisseurs ou des catalyseurs;
b)  moins de 10 litres de peinture par jour, incluant les produits qui peuvent y être ajoutés tels des solvants, des durcisseurs ou des catalyseurs lorsque cet établissement comporte les éléments suivants:
i.  un enclos fermé pour les activités de peinture, de ponçage, de rectification ou de polissage afin d’éviter les émissions de particules;
ii.  des pistolets dont l’efficacité de transfert est égale ou supérieure à celle d’un pistolet HVBP;
iii.  des filtres d’une efficacité minimale de captation des particules de 95%;
2°  il n’y a pas d’autre établissement où sont effectuées de telles activités d’application de peintures dans un rayon de 60 m.
D. 871-2020, a. 311.